Dirigeant : traitement fiscal des frais de déplacement non justifiés

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Les indemnités ou allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants sont, quel que soit leur objet, assimilées à une rémunération imposable au nom du bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires. Corrélativement, elles sont déductibles des résultats de la société versante. Des remboursements calculés d’après des indications imprécises ou des pièces comportant un chiffre global doivent être considérés comme des remboursements forfaitaires, à inclure dans la rémunération imposable (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20 n° 180). Dans certains cas toutefois, ces sommes peuvent être requalifiées en revenus de capitaux mobiliers.

Les faits. Un gérant, à l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de remboursements de frais qu’il a perçu en l’absence de justifications. Le gérant conteste : l’administration a requalifié ces remboursements en revenus de capitaux mobiliers, alors que selon lui, ils sont un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

La décision. Aux termes des articles 39, 79, 80 ter et 111 du Code général des impôts, les remboursements de frais de déplacements perçus par un gérant de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si l’administration établit que les sommes correspondantes n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel, que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif, ou que leur versement étant dépourvu de tout lien avec les fonctions de gérant, elles ne présentent pas le caractère d’un élément de rémunération de ces dernières. Dans chacun de ces trois derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En l’espèce, les sommes litigieuses avaient fait l’objet d’une comptabilisation explicite et l’absence de justifications ne suffisait pas à établir que leur versement était dépourvu de tout lien avec la qualité de gérant. Ces remboursements de frais ne pouvaient donc pas être requalifiés en revenus de capitaux mobiliers.

CE 25-9-2025 n° 496839

© Lefebvre Dalloz

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