Dommage causé sur une canalisation de distribution d’eau potable : exclusion de la responsabilité sans faute du fait des ouvrages publics

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Un couple de propriétaires a constaté une fuite provenant d'une canalisation enterrée sous leur propriété, en amont du compteur individuel situé à l'intérieur de leur habitation. Ils ont informé la communauté d’agglomération qui gère en régie le service public de distribution d'eau. Après avoir procédé, à ses frais, à l'installation d'un nouveau compteur en limite de propriété et d'une canalisation aérienne, la communauté d’agglomération a refusé de prendre en charge le coût des travaux de réfection de la conduite d'eau enterrée. Les propriétaires ont assigné la communauté d’agglomération en remboursement des sommes qu'ils avaient réglées pour la remise en état de l'ouvrage.

Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les juges d’appel ont retenu la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération au motif que la canalisation défectueuse est considérée comme un ouvrage public et que la fuite se situait en amont du compteur individuel. Dès lors, la communauté d’agglomération est tenue de prendre en charge l’ensemble des réparations. Pour se pourvoir en cassation, cette dernière invoque les termes du règlement du service d’eau potable dont les dispositions priment sur le régime de responsabilité du fait de l’ouvrage public.

La Haute cour retient au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la responsabilité contractuelle pour écarter l’argument de la localisation de la fuite sur le réseau. Les propriétaires sont liés par un contrat avec la communauté d’agglomération qui assure la distribution de l’eau.

 

Civ. 3e, 4 sept. 2025, n° 24-17.470

© Lefebvre Dalloz

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