Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée

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Rappel préliminaire

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers (C. com. art. L 225-216, al. 1, sur renvoi de l’art. L 227-1 pour la société par actions simplifiée).

Circonstances de l’affaire

Les associés d’une société par actions simplifiée (SAS) cèdent l’intégralité du capital de la SAS à une société à responsabilité limitée (SARL). À la date de signature de l’acte de cession, le gérant de l’acquéreur est désigné président de la SAS. Il donne ordre à la banque de débiter le compte bancaire de celle-ci du montant de l’acompte du prix de cession, de virer cette somme sur le compte bancaire de la SARL, puis, en sa qualité de gérant de celle-ci, de la virer sur le compte des cédants.

La SAS est ultérieurement mise en liquidation judiciaire. Faisant valoir que le prix de cession a été indûment prélevé sur les comptes de la société pour financer l’achat de ses propres actions, en violation de l’article L 225-216, al. 1 précité, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, recherche la responsabilité du nouveau président de la SAS. Il poursuit également la banque. Parallèlement, il exerce une action en insuffisance d’actif contre les dirigeants devant un autre tribunal de commerce.

Responsabilité engagée

La cour d’appel de Paris retient que le nouveau président de la SAS a commis une faute d’une particulière gravité détachable de ses fonctions et retient sa responsabilité. La concomitance entre la date de cession, le débit du compte de la SAS pour le montant de l’acompte au profit de la SARL et le débit du compte de celle-ci au profit des cédants établit que le prix d’achat des titres de la SAS a été réglé avec des fonds sociaux. Ce financement par la société du rachat de ses propres titres caractérise une violation manifeste de l’article L 225-216, al. 1.

La responsabilité de la banque est également retenue. Ayant connaissance de l'économie globale du montage financier, elle a exécuté des virements d’un montant significatif sans qu’il soit justifié d’une interrogation ou d’une mise en garde de sa cliente, permettant ainsi la réalisation de l’assistance financière prohibée.

La cour d’appel évalue le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la SAS au regard de la perte de chance de disposer d'une trésorerie suffisante pour faire face aux difficultés de la société. Si celle-ci avait conservé les fonds, la procédure collective aurait pu être retardée, avec éventuellement un moindre passif. Compte tenu de l’aléa, cette perte de chance est fixée à 20 % de l'insuffisance d'actif, somme que le nouveau président et la banque sont condamnés à payer in solidum.

 

CA Paris 23-6-2026 n° 23/05149

© Lefebvre Dalloz

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