LFSS pour 2026 : volet retraite

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Suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023

L’article 105 de la LFSS pour 2026 a acté la suspension de l’application de la réforme des retraites de 2023, à savoir la suspension du relèvement de l'âge d'ouverture des droits à pension et de l’augmentation de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein jusqu’au 1-1-2028 afin de fixer l’âge légal de la retraite à 64 ans pour les assurés nés à partir de 1969, et non de 1968 comme prévu en 2023. Cette suspension temporaire du relèvement de l'âge d'ouverture des droits à pension et de l’augmentation de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1-9-2026 (LFSS pour 2026 art. 105, VI).

 

Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance requise pour un taux plein. L’âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1-1-1969, et non plus à compter du 1-1-1968 (LFSS pour 2026 art. 105, I-1° ; CSS art. L 161-17-2, al. 1er modifié).

Le calendrier de mise en œuvre du volet paramétrique de la réforme de 2023 est modifié à compter de la génération 1964 pour réduire de 1 trimestre l’âge d’ouverture des droits à pension pour les générations nées entre 1964 et 1968, et même de 2 trimestres pour les assurés nés entre le 1-1-1965 et le 31-3-1965.

En outre, la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein pour la génération née en 1964 est également réduite d’1 trimestre pour être égale à celle de la génération née en 1963. La durée d’assurance requise pour le taux plein est réduite de 2 trimestres pour les assurés nés entre le 1-1-1965 et le 31-3-1965 et d’1 trimestre pour ceux nés entre le 1-4-1965 et le 31-12-1965. La durée d’assurance cible de 172 trimestres n’est atteinte que pour la génération 1966, qui atteindra l’âge d’ouverture des droits en 2029 (LFSS pour 2026 art. 105, I-2°).

Ainsi, pour les assurés nés du 1-9-1961 au 31-12-1968, l’âge légal de départ à la retraite et la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein sont fixés de la manière suivante (LFSS pour 2026 art. 105, I-1° et 2° et VI ; CSS art. L 161-17-2, 1° à 7° nouveaux art. L 161-17-3 modifié) :

 

 

Année de naissance

Âge légal de départ à la retraite

Durée d’assurance nécessaire pour une pension à taux plein

Entre le 1-9-1961 et le 31-12-1961

62 ans et 3 mois

169 trimestres

En 1962

62 ans et 6 mois

169 trimestres

En 1963

62 ans et 9 mois

170 trimestres

En 1964

62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans)

170 trimestres (au lieu de 171)

Entre le 1-1-1965 et le 31-3-1965

62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans et 3 mois)

170 trimestres (au lieu de 172)

Entre le 1-4-1965 et le 31-12-1965

63 ans (au lieu de 63 ans et 3 mois)

171 trimestres (au lieu de 172)

En 1966

63 ans et 3 mois (au lieu de 63 ans et 6 mois)

172 trimestres

En 1967

63 ans et 6 mois (au lieu de 63 ans et 9 mois)

172 trimestres

En 1968

63 ans et 9 mois (au lieu de 64 ans)

172 trimestres

À partir de 1969

64 ans

172 trimestres

 

À noter. Pour les assurés nés avant le 1-9-1961, l’âge légal de départ à la retraite reste celui applicable avant l’entrée en vigueur de cette mesure, soit 62 ans (CSS art. L 161-17-2, al. 10 nouveau).

 

Retraite anticipée pour longue carrière : amélioration des droits des assurées mères de famille

 L’article 104 de la LFSS pour 2026 prévoit, pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026, de réduire les inégalités d’accès à la retraite anticipée pour carrière longue que subissent les femmes en incluant les majorations de durée d’assurance pour enfant dans les trimestres cotisés pris en compte pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue.

Les assurés du régime général nés à compter du 1-9-1961 qui ont commencé à travailler avant 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans (ayant cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leurs 16, 18, 20 ou 21 ans ou 4 trimestres s’ils sont nés au cours du 4e trimestre de l’année) peuvent demander la liquidation de leur pension de retraite à taux plein avant l’âge légal de départ s’ils justifient d’une durée d'assurance totale (cotisée ou réputée cotisée), dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à la durée d'assurance requise pour le taux plein (CSS art. L 351-1-1).

Actuellement, les majorations de durée d'assurance pour enfant ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue.

Rappel. Les parents peuvent bénéficier pour chaque enfant né ou adopté à compter du 1-1-2010 d'au plus 2 des 3 majorations suivantes de 4 trimestres chacune (CSS art. L 351-4) :

  • une majoration « maternité » attribuée aux femmes assurées sociales pour chacun de leurs enfants, au titre de la grossesse et de l'accouchement ;
  • une majoration « adoption » attribuée à chaque parent adoptant pour chaque enfant adopté durant sa minorité, au titre de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci ;
  • une majoration « éducation » pour chaque parent assuré social pour chaque enfant mineur élevé pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption.

L'assuré ayant bénéficié d’un congé parental d'éducation a droit à une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental, mais cette majoration pour congé parental d'éducation ne se cumule pas avec les majorations pour enfant. Elle est accordée seulement si elle est plus favorable que le total des 3 majorations de durée d’assurance pour enfant (maternité, adoption et éducation) attribuées pour un même enfant (CSS art. L 351-5).

Pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2026, les majorations de durée d'assurance pour enfant (maternité, éducation, adoption et congé parental) seront prises en compte comme des périodes réputées cotisées pour l'ouverture de droit à retraite anticipée pour carrière longue, dans des conditions qui seront précisées par décret (LFSS pour 2026 art. 104, III-1° et 2° et V ;  CSS art. L 351-1-1 modifié et art. L 351-4, IX abrogé).

À noter. Le gouvernement devrait prendre par décret une mesure visant à réduire le nombre des meilleures années de salaire prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen des mères. Actuellement, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est la moyenne des salaires ayant donné lieu à cotisations et versés au cours des 25 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Cette moyenne est obtenue en retenant les salaires annuels les plus élevés versés au cours des 25 meilleures années civiles d’assurance (CSS art. R 351-29). Le salaire servant de base au calcul de la pension serait établi en retenant la moyenne des salaires annuels les plus élevés versés au cours des 24 meilleures années pour les mères d’un enfant ou plus et des 23 meilleures années pour les mères de deux enfants et plus. Cette mesure ne nécessitant pas l’intervention du législateur, elle serait prise par voie réglementaire.

 

Loi 2025-1403 du 30-12-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 art. 99, JO du 31 ; Conseil constitutionnel Décision n° 2025-899 DC du 30-12-2025, JO du 31

© Lefebvre Dalloz

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