Un salarié peut travailler plus de 6 jours consécutifs

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Rappel. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Puis, tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, sauf dérogation. Enfin, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (C. trav. art. L 3131-1, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3).

Question. Pour respecter l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, faut-il prendre en compte la semaine calendaire (période de 7 jours consécutifs du lundi au dimanche) ou bien la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures) ? Cette notion de semaine n’est pas définie par le Code du travail. Si on se réfère à la semaine calendaire, le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine. Si on se réfère à la semaine civile, le salarié peut travailler plus de 6 jours consécutifs, dans le cas où le repos hebdomadaire n’est pas donné le dimanche. C’est ce point qu’a éclairci la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13-11-2025.

À noter. Si le repos hebdomadaire est donné le dimanche, l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine est respectée quelle que soit la semaine prise en compte, calendaire ou civile.

Travail plus de 6 jours consécutifs par semaine. Un cadre, directeur des ventes d’une société pharmaceutique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, lui reprochant de ne pas avoir respecté son droit au repos hebdomadaire. Le cadre a fait valoir qu’il avait travaillé, à deux reprises, sur une période de 2 semaines civiles 11 jours consécutifs puis 12 jours consécutifs, sans avoir bénéficié d’un jour de repos au bout de 6 jours de travail consécutifs. Il a saisi la justice afin que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En appel, les juges du fond lui ont donné raison et ont condamné l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour le non-respect du droit au repos. Constatant que, sur une période globale de 2 semaines civiles, le salarié avait travaillé du mardi 3-4-2018 au vendredi 13-4-2018, soit 11 jours consécutifs, puis du lundi 3-9-2018 au vendredi 14-9-2018, soit 12 jours consécutifs, sans aucun jour de repos, les juges ont retenu que l’employeur avait méconnu le droit au repos hebdomadaire du salarié. Ils se sont référés à la semaine calendaire. L’employeur contestait cette analyse. Selon lui, l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine civile n’impose pas que le jour de repos lui soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs, mais impose qu’il lui soit accordé à l’intérieur de chaque semaine civile. Il s’est donc pourvu en cassation.

La référence est la semaine civile. La Cour de cassation a censuré l’analyse des juges du fond et a pris position en faveur de la semaine civile. Elle a déclaré qu’il résulte de l’article L 3132-1 du Code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs. Ainsi, chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les juges du fond qui ont retenu une période de référence différente (la semaine calendaire), ont violé l’article L 3132-1 du Code du travail

Source : Cass. soc. 13-11-2025, n° 24-10.733

© Lefebvre Dalloz

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