Bail commercial : effet du congé avec offre de renouvellement à des clauses différentes

Date de parution
Image

À l’expiration d’un bail commercial portant sur des locaux à usage de restaurant, le bailleur délivre aux locataires un congé avec offre de renouvellement subordonnée à certaines obligations d’entretien et à la modification de la contenance des lieux loués. Soutenant que le congé avec offre de renouvellement à des clauses et conditions différentes du bail initial avait mis fin à ce dernier et leur ouvrait droit à indemnité d’éviction, les locataires agissent contre le bailleur en paiement d’une telle indemnité.

Une cour d’appel rejette leur demande, jugeant que, si les modifications subordonnant l’offre de renouvellement ne pouvaient pas s’inscrire valablement dans le cadre d’un congé avec offre de renouvellement en ce qu’elles portaient atteinte à la contenance des lieux loués et aux obligations des locataires, le congé exprimait une offre de régularisation d’un nouveau bail, de sorte qu’il ne pouvait pas s’analyser en un congé sans offre de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction.

La Cour de cassation censure la décision : à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix. Un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction.

À noter

À l’expiration d’un bail commercial, le locataire a droit au renouvellement de celui-ci (C. com. art. L 145-8) ou, à défaut, au paiement d’une indemnité d’éviction (art. L 145-14). Le renouvellement peut résulter d’un congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur au locataire, six mois au moins avant cette expiration (art. L 145-9).

Après avoir rappelé la jurisprudence constante selon laquelle, à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix (Cass. 3e civ. 14-6-1983 n° 82-11.275 ; Cass. 3e civ. 7-5-2006 n° 04-18.330), l’arrêt commente ajoute une précision inédite, à notre connaissance : lorsque le conge avec offre de renouvellement est fait à des clauses et conditions différentes que celles du bail expiré, il équivaut à un congé sans offre de renouvellement qui oblige le bailleur à payer au locataire une indemnité d’éviction.

Le congé est un acte unilatéral : c’est la volonté de celui qui l’a délivré qui importe (cf. Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701 ; Cass. 3e civ. 4-2-2009 n° 07-20.980). En l’espèce, en proposant des clauses et conditions différentes que celles du bail initial, le bailleur avait manifesté son intention de ne pas renouveler celui-ci, estime la Cour de cassation.

Certains auteurs soulignent que la solution devrait inciter le bailleur, qui, à l’occasion du renouvellement, souhaite modifier des clauses et conditions autres que le loyer, à en informer le locataire autrement que dans l’acte destiné à renouveler le bail, afin de rester maître des conséquences attachées à l’échec éventuel des négociations. La situation n’est pas non plus sans risque pour le locataire : ainsi, en présence d’un tel congé s’interprétant comme refusant le renouvellement, le locataire qui n’aurait pas agi dans un délai de deux ans (C. com. art. L 145-60) pourrait se trouver privé de toute possibilité de demander une indemnité d’éviction.

 

Cass. 3e civ. 11-1-2024 n° 22-20.872

© Lefebvre Dalloz

Formulaire de newsletter
Titre

Nous contacter

Formulaire de contact
Nous contacter
Veuillez saisir vos informations personnelles. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Cotisations Agirc-Arrco du mois de juillet 2020
Un report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance du 25 juillet 2020 est possiblePour les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie en raison de l’impact de l’épidémie de…
Changement de régime d’imposition des titulaires de BA ou de BNC : Bercy apporte plusieurs précisions
L’administration intègre dans sa base Bofip la mesure issue de la loi de finances pour 2020 qui a clarifié les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles ou de…
Parité femmes-hommes : une jurisprudence constante se dessine
La Cour de cassation réaffirme certains principes jurisprudentiels dégagés récemment à propos de l’application des règles de représentation équilibrée entre femmes et hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles. Les listes de…