Contours de la condition de garantie

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En l’espèce, la chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse Sud avait été condamnée, en première instance puis en appel, à payer diverses sommes à une société en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation d’un marché. Dans le même temps, la société Scaenicom, attributaire du marché, avait été condamnée à garantir la chambre de commerce et d’industrie pour moitié de ces condamnations. La chambre a alors assigné l’assureur de la société Scaenicom aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre.

En l’occurrence, la police d’assurance prévoyait que l’assuré devait « réaliser ses prestations sur la base d’un cahier des charges ou de plans remis par le client définissant les conditions de celles-ci et dont il [s’obligeait] à communiquer copie à l’assureur sur sa simple demande ». Aussi était-il imposé à l’assuré de « procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l’approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) ».

Les juges du fond ont considéré que la garantie était acquise au profit de la chambre de commerce et d’industrie en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société Scaenicom. À leurs yeux, ces mentions ne constituent pas des conditions de la garantie dès lors qu’il n’était pas précisé qu’elles devaient être respectées « sous peine de non-garantie », alors qu’une autre disposition de la police d’assurance le prévoyait. La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement au visa de l’ancien article 1134 (devenu l’art. 1103) du code civil, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 20-22.356

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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