Cotisations des entreprises du BTP

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L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (l’OPPBTP) est un organisme de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et d’amélioration des conditions de travail dans le secteur du BTP. Les entreprises du BTP affiliées à l’OPPBTP doivent verser une cotisation « prévention – OPPBTP » à leur caisse de congés payés UFC – Congés intempéries BTP (Union des caisses de France – Congés intempéries BTP) qui se charge ensuite de la reverser à l’OPPBTP (C. trav. art. R 4643-35 à R 4643-41).

 

La cotisation est constituée : 

- d’une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés ; 

- d’une contribution pour les salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises du BTP (l’assiette de cette contribution = nombre d'heures de travail accomplies par les salariés temporaires mis à disposition × salaire de référence).

 

Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du Comité national de l'OPPBTP, fixe le taux de la cotisation OPPBTP due par les entreprises du BTP et le salaire de référence de la contribution due pour l'emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.

 

Pour l’année 2024, le taux de la cotisation due par les entreprises du BTP à l’OPPBTP est identique au taux de 2023 et reste donc fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l’employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche.

 

Le taux de la contribution due pour l’emploi de travailleurs temporaires reste également fixé pour 2024 à 0,11 % du montant du salaire horaire de référence, qui est fixé, pour 2024 à 14,27 € par heure (contre 13,77 € en 2023), y compris l'indemnité compensatrice de congés payés.

 
Source : arrêté du 14-12-2023, JO du 29.

© Lefebvre Dalloz

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