Dutreil : quels indices peuvent être retenus pour apprécier l’activité prépondérante ?

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Dans une décision du 12 mars 2024 n° 23/01551, la cour d’appel de Versailles, appelée à apprécier le caractère prépondérant de l’activité commerciale d’une société exerçant par ailleurs une activité civile, énumère un certain nombre d’indices susceptibles ou non d’être retenus pour porter cette appréciation.

En l’espèce, le contribuable avait reçu par succession les actions d’une société exerçant une activité commerciale (galerie d’art, édition de livres d’art, expertises et commerce d’œuvres, exploitation des archives et promotion des artistes) et une activité civile (location d’une partie de son patrimoine immobilier). Il avait sollicité le bénéfice du régime de faveur Dutreil permettant l’application d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des titres reçus. L’administration fiscale avait remis en cause l’application de ce régime au motif que l’activité de la société était principalement civile. La cour d’appel de Paris avait validé la rectification en se fondant sur des critères relatifs à la part du chiffre d’affaires de la société généré par son activité civile et à la proportion des actifs réévalués affectée à cette activité.

Par une décision du 25 janvier 2023 n° 20-23.137, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif que celle-ci n’avait pas examiné les autres indices fondés sur la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Examinant in concreto les éléments soumis à son appréciation, la cour de Versailles conclut en l’espèce au caractère prépondérant de l’activité civile de la société et valide en conséquence le redressement opéré par l’administration.

Les indices jugés opérants

La cour juge opérants les indices suivants :

– la part de la valeur vénale des actifs affectés à l’activité commerciale par rapport à la valeur totale de l’actif brut de la société. La cour estime que ce critère occupe une place déterminante au sein du faisceau d’indices. En l’espèce, l’immeuble au sein duquel la société exerce à la fois ses activités commerciale et de location constitue son principal actif. La valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale, estimée à 30 % environ de la valeur totale de l’immeuble, est inférieure à celle affectée à l’activité civile et demeure minoritaire par rapport à la valeur vénale de l’actif brut total de la société ;

– la surface de l’immeuble. La surface dédiée à l’activité commerciale représente, en l’espèce, près de 47 % de la surface totale alors que celle affectée à l’activité civile est évaluée à 53 % ;

– le pourcentage que représente le chiffre d’affaires procuré par l’activité éligible au regard du chiffre d’affaires total. La cour souligne que cet indice semble assez pertinent pour une société opérationnelle telle que la société en cause puisqu’il exprime en flux quantifiés l’activité de la société juste antérieure au fait générateur de l’impôt. En l’espèce, d’après la proposition de rectification, l’activité locative représentait 72 % du chiffre d’affaires total de la société l’année N de la transmission à titre gratuit, 69 % en N – 1 et 81% en N – 2.

Les indices écartés

En revanche, la cour d’appel juge inopérants :

– le caractère historique de l’activité commerciale, dès lors que la nature de l’activité est à prendre en compte au moment du fait générateur de l’impôt, la déclaration de succession en l’espèce. Seules les années immédiatement antérieures à la transmission doivent donc être examinées ;

– l’affectation du personnel à l’activité commerciale dans la mesure où la gestion de l’activité locative, par nature stable et peu chronophage, a été de surcroît confiée à un tiers ;

– le taux de l’actif immobilisé : la cour d’appel rappelle que sa faiblesse n’est pas davantage l’indice d’une activité civile que son importance, celui d’une activité opérationnelle. En outre, l’inscription comptable d’un bien à l’actif ne préjuge pas de son affectation professionnelle ou patrimoniale ;

– l’affectation des recettes de la société en majeure partie à l’activité commerciale dès lors qu’elle correspond à un choix de gestion et que c’est l’origine des recettes qui détermine la nature de l’activité exercée.

 

CA Versailles 12-3-2024 n° 23/01551
© Lefebvre Dalloz

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