Exercice du droit de rétractation dans le cadre d’un regroupement de crédits

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Un couple a souscrit une offre de prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. Une clause du contrat reproduisait les dispositions de l’article L. 312-26 du code de la consommation relatif au droit de rétractation qui stipule que les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le 8e jour de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur avec l'accord de ce dernier et au plus tard après l'expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement de la créance fait l'objet du contrat.

Le 16 janvier 2018, soit huit jours après l’acceptation de l’offre et l’accord des emprunteurs, la banque verse les fonds aux différents créanciers. Le 18 janvier, les époux exercent leur droit de rétractation. Après avoir mis en demeure les époux de restituer le capital versé et de payer les intérêts au taux du contrat, la banque assigne ces derniers en paiement.

Les juges d’appel condamnent les époux solidairement à payer à la banque les sommes prévues au taux du contrat ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année.

La Cour de cassation rappelle les dispositions des articles L. 312-25 et L. 312-26 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, et juge qu’elles sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. La haute cour ne fait pas de distinction, la circonstance que les fonds n’aient pas été directement versés à l’emprunteur est indifférente. En outre, elle casse l’arrêt, s’agissant de la capitalisation des intérêts, et précise que celle-ci n’est pas possible dans la mesure où le prêteur n’a droit à aucune indemnité en cas d’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation en vertu de l’article L. 312-26 du code de la consommation.

Civ.1re, 19 juin 2024, n° 22-10.300

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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