Intégration fiscale : un délai d’option à respecter

Date de parution
Image

Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice. L’option pour ce régime doit être notifiée à l’administration fiscale au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique (CGI art. 223, 223 A et CGI ann. III art. 46 quater-0 ZD et ZE).

Les faits. Une SARL, qui a cédé son fonds de commerce le 30-6-2016, a déclaré une plus-value de cession, au titre de l’exercice clos en 2016, placée sous le régime d’exonération prévu par l’article 238 quindecies du CGI. L’administration fiscale, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, a remis en cause cette exonération et a mis à la charge de la SARL une cotisation supplémentaire d’IS assorties des intérêts de retard. La société conteste, soutenant que sa société mère s’est constituée seule redevable de l’IS dû par le groupe auquel elle appartient, et que, le résultat du groupe étant déficitaire, aucune imposition n’est due au niveau du groupe au titre de l’exercice 2016.

La décision. Le juge relève que la déclaration souscrite le 12-5-2017 par la SARL au titre de l’exercice clos en 2016 ne comportait aucune mention de son appartenance à un groupe fiscalement intégré. Par ailleurs, si la société mère s’est effectivement constituée seule redevable des impositions du groupe constitué avec la SARL à compter du 1-1-2016, par une déclaration rectificative du 10-7-2019, et a déposé une liasse fiscale rectificative conduisant au constat d’un déficit au niveau de ce groupe, la demande d’option pour le régime d’intégration fiscale n’a toutefois pas été effectuée dans le délai légal, qui expirait le 3-5-2017. Il décide donc que la SARL n’est pas fondée à soutenir qu’aucune imposition ne serait due au niveau du groupe qu’elle aurait pu constituer avec sa société mère.

CAA Versailles 6-2-2024 n° 22VE00466

© Lefebvre Dalloz

Formulaire de newsletter
Titre

Nous contacter

Formulaire de contact
Nous contacter
Veuillez saisir vos informations personnelles. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Cotisations Agirc-Arrco du mois de juillet 2020
Un report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance du 25 juillet 2020 est possiblePour les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie en raison de l’impact de l’épidémie de…
Changement de régime d’imposition des titulaires de BA ou de BNC : Bercy apporte plusieurs précisions
L’administration intègre dans sa base Bofip la mesure issue de la loi de finances pour 2020 qui a clarifié les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles ou de…
Parité femmes-hommes : une jurisprudence constante se dessine
La Cour de cassation réaffirme certains principes jurisprudentiels dégagés récemment à propos de l’application des règles de représentation équilibrée entre femmes et hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles. Les listes de…