La remise régulière au franchisé du document d’information précontractuel n’exclut pas un dol du franchiseur

Date de parution
Image

Les faits

Une société adhère en juin 2013 à un réseau de franchise pour une activité de location de courte durée de véhicules. Quatre ans plus tard, elle est placée en liquidation judiciaire et ses associés demandent l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur ainsi que des dommages-intérêts, reprochant à ce dernier de leur avoir dissimulé des informations déterminantes sur l’état du réseau lors de la conclusion du contrat.

Une cour d’appel rejette leur demande, estimant que le document d’information précontractuel (DIP) remis par le franchiseur en octobre 2012 aux associés était conforme aux exigences légales, comportait notamment une présentation suffisante de l’état général du marché et mentionnait le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau dans les 12 mois précédents, y compris pour cause de procédure collective.

Cassation

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la cour d’appel n’avait pas vérifié si, comme le soutenaient les associés de la société franchisée, le franchiseur n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société de contracter.

À noter

Rendu à propos d’une franchise, la solution vaut pour tout contrat par lequel un fournisseur met son nom commercial, sa marque ou son enseigne à la disposition d’un distributeur et lui impose un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité.

Il résulte du présent arrêt que la délivrance d’un DIP conforme n’exclut pas nécessairement l’existence d’un dol de la part du franchiseur. La solution se justifiait au regard des faits de l’espèce. Huit mois s’étaient écoulés entre la remise du DIP et la conclusion du contrat de franchise, période durant laquelle l’état du réseau s’était, semble-t-il, dégradé. Rappelons que, pour permettre l’annulation du contrat, le dol doit avoir été intentionnel de la part de celui auquel on le reproche et déterminant pour celui qui l’invoque (C. civ. art. 1137 ; ex-art. 1116).

 

Cass. com. 26-6-2024 n° 23-14.085

© Lefebvre Dalloz

Formulaire de newsletter
Titre

Nous contacter

Formulaire de contact
Nous contacter
Veuillez saisir vos informations personnelles. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Cotisations Agirc-Arrco du mois de juillet 2020
Un report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance du 25 juillet 2020 est possiblePour les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie en raison de l’impact de l’épidémie de…
Changement de régime d’imposition des titulaires de BA ou de BNC : Bercy apporte plusieurs précisions
L’administration intègre dans sa base Bofip la mesure issue de la loi de finances pour 2020 qui a clarifié les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles ou de…
Parité femmes-hommes : une jurisprudence constante se dessine
La Cour de cassation réaffirme certains principes jurisprudentiels dégagés récemment à propos de l’application des règles de représentation équilibrée entre femmes et hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles. Les listes de…