Mise en réserve des bénéfices par le majoritaire rémunéré en tant que dirigeant : un abus de majorité ?

Date de parution
Image

Les associés majoritaires d’une société décident d’affecter les bénéfices sociaux aux réserves. Une cour d’appel annule cette décision, après avoir constaté que celle-ci était contraire à l’intérêt social mais sans caractériser en quoi elle avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire et son arrêt est cassé (Cass. com. 10-6-2020 no 18-15.614). La cour d’appel de renvoi annule elle aussi la décision, jugeant que ce critère est rempli, dès lors que les majoritaires exerçaient des fonctions de direction au sein de la société et percevaient à ce titre une rémunération dont le minoritaire ne bénéficiait pas, cependant que, détenant 43,36 % du capital, il était privé de tout dividende.

La Haute Juridiction censure la décision de la cour d’appel de renvoi, lui reprochant de ne pas avoir constaté que le montant de ces rémunérations était injustifié au regard des fonctions exercées par les intéressés.

À noter

Il y a abus de majorité lorsqu’une décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés (jurisprudence constante, notamment : Cass. com. 24-1-1995 no 93-13.273 ; Cass. com. 30-11-2004 no 01-16.581).

Il a été jugé que l’affectation des bénéfices sociaux aux réserves avait favorisé les associés majoritaires au détriment des minoritaires dans le cas où les majoritaires disposaient de rémunérations importantes dont la croissance avait été anormalement rapide (Cass. com. 6-6-1990 no 88-19.420) ; de même, a été jugée abusive la décision de mise en réserve alors que le gérant avait doublé sa rémunération en quatre ans (Cass. com. 20-2-2019 no 17-12.050). Dans ces affaires, la rémunération perçue par les associés majoritaires dirigeants avait été indûment utilisée par ces derniers pour s’approprier, au moins partiellement, les bénéfices sociaux. En retenant qu’il convient de rechercher si les rémunérations ne sont pas injustifiées au regard des fonctions exercées, la Cour de cassation s’inscrit dans le même courant.

 

Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.108.

© Lefebvre Dalloz

Formulaire de newsletter
Titre

Nous contacter

Formulaire de contact
Nous contacter
Veuillez saisir vos informations personnelles. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Cotisations Agirc-Arrco du mois de juillet 2020
Un report de paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance du 25 juillet 2020 est possiblePour les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie en raison de l’impact de l’épidémie de…
Changement de régime d’imposition des titulaires de BA ou de BNC : Bercy apporte plusieurs précisions
L’administration intègre dans sa base Bofip la mesure issue de la loi de finances pour 2020 qui a clarifié les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles ou de…
Parité femmes-hommes : une jurisprudence constante se dessine
La Cour de cassation réaffirme certains principes jurisprudentiels dégagés récemment à propos de l’application des règles de représentation équilibrée entre femmes et hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles. Les listes de…