Précisions sur la taxation à l’IFI des actifs immobiliers contenus dans un plan d’épargne retraite

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La prise en compte des actifs immobiliers contenus dans un plan d’épargne retraite (PER) dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER. S’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l’article 972 du CGI. Ce dernier prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d’actifs immobiliers imposables. Ces règles de droit commun s’appliquent notamment aux PER.

Rappelons que le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables lorsque :

  • survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (notamment en cas de cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou d’acquisition de la résidence principale) ;
  • l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan.

L’attention est attirée sur le fait que la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.

Le régime fiscal des PER ouverts sous la forme de compte-titres est différent. En effet, les comptes-titres sont imposés à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas pour ceux-ci. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.

À noter

On remarquera que l’administration considère que la simple survenance de l’évènement permettant le déblocage anticipé confère au contrat un caractère rachetable même si le titulaire ne demande pas le rachat avant l’échéance.

S’agissant des PER ouverts sous la forme de compte-titres, il est rappelé que l’article 972 bis du CGI prévoit que les parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas retenues dans l’assiette de l’impôt à la double condition que le redevable détienne moins de 10 % des droits et que l’actif soit composé (directement ou indirectement), à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables.

Rép. Malhuret : Sén. 9-2-2023 n° 01956

© Lefebvre Dalloz

 

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