Quels délais pour agir en garantie des vices cachés ?

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Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés (C. civ. art. 1641). L’acquéreur qui découvre un vice sur le bien dispose de 2 ans à compter de la découverte de ce vice pour intenter une action en garantie des vices cachés (C. civ. art. 1648 al. 1). Dans 4 affaires qui lui étaient soumises(1), la chambre mixte de la Cour de cassation a été amenée à trancher sur la nature juridique de ce délai et sa durée, mettant ainsi fin aux différentes divergences jurisprudentielles en la matière.

Le délai de 2 ans est-il un délai de prescription (délai pouvant être suspendu) ou de forclusion (délai ne pouvant pas être suspendu) ?

Ainsi, lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée, à la suite d’un vice caché découvert sur un véhicule d’occasion, par exemple, la mise en œuvre de cette mesure suspend-elle le délai de 2 ans ? Oui, répond la Cour, car il s’agit d’un délai de prescription. Il peut donc être suspendu ou interrompu par une mesure d’expertise. Cette solution est conforme à l’objectif du législateur qui est de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier soit d’une diminution du prix, soit de sa restitution (annulation de la vente) lorsque le bien vendu est affecté d’un vice caché. L’acquéreur doit donc être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension.

 

Le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice par l’acquéreur. Mais ce dernier doit également engager son action dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien. Le délai de 2 ans est-il encadré par ce délai butoir de 20 ans ? Oui, répond la Cour. L’acheteur souhaitant engager une action en garantie des vices cachés doit agir dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien, mais également dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien. 

Cette solution s’applique qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats et quelle que soit la nature du bien.

(1)    Deux affaires concernaient la vente d’un véhicule d’occasion par des sociétés et les deux autres l’approvisionnement de producteurs agricoles.

Cass. ch. mixte 21-7-2023 n°s 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.76
© Lefebvre Dalloz

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