Vérification de comptabilité unique en cas de pluralité d’activités

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Un contribuable exerçait une activité de loueur de fonds de restaurant et exploitait à titre individuel deux restaurants. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013. À l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de ses recettes, lui a notifié des rappels de TVA et des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu.

Contestant les rehaussements, le contribuable a notamment considéré que l’administration aurait dû suivre une procédure de contrôle distincte pour chacune de ses activités. Il se fondait sur le principe selon lequel un contrôle fiscal ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité (LPF art. L 47).

Le Conseil d’État ne retient pas ces arguments. Pour l’application des articles L 13 et L 47 du LPF, l’administration n’est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune des activités exercées par le contribuable dès lors qu’il ressort des déclarations de ce dernier que l’ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité. La circonstance que le contribuable aurait en réalité tenu une comptabilité distincte par activité ou par établissement est à cet égard sans incidence dès lors qu’il n’en a tiré aucune conséquence dans ses déclarations fiscales.

À noter. Deux activités matériellement distinctes (par leur objet, leurs moyens d'exploitation et leur clientèle) doivent, en principe, donner lieu à deux vérifications distinctes. Mais si le contribuable choisit de retracer les opérations de ces activités distinctes dans une comptabilité unique donnant lieu à une déclaration unique de bénéfices, l'administration en tire les conséquences en procédant à une vérification de comptabilité unique (CE 9-12-1988 n° 37159). Dans une précédente affaire concernant des activités de ferronnerie et de limonaderie (CE 30-11-2007 n° 292999), le Conseil d’État avait précisé qu’il importait peu que ces activités n’étaient ni similaires ni complémentaires, ne faisaient pas appel aux mêmes moyens d'exploitation et s'adressaient à des clientèles différentes.

 

CE 3-11-2023 n° 460520.

© Lefebvre Dalloz

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